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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
297.Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard d’une demande visée à l’article 295 le fonctionnaire désigné avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, acquitter le tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard de la première demande analysée en vertu de l’article 296, le fonctionnaire désigné avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, actualiser sa demande en déposant une nouvelle demande complète et acquitter le tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
À défaut d’acquitter le tarif ou d’actualiser sa demande dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la demande devient nulle. Dans ce cas, s’il s’agit d’une demande visée à l’article 296, le fonctionnaire désigné analyse la demande suivante inscrite sur la liste d’attente visée à l’article 294.
297.Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard d’une demande visée à l’article 295 le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, acquitter le tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard de la première demande analysée en vertu de l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, actualiser sa demande en déposant une nouvelle demande complète et acquitter le tarif imposé en vertu du règlement de tarification applicable pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
À défaut d’acquitter le tarif ou d’actualiser sa demande dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la demande devient nulle. Dans ce cas, s’il s’agit d’une demande visée à l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats analyse la demande suivante inscrite sur la liste d’attente visée à l’article 294.
297.Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard d’une demande visée à l’article 295 le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard de la première demande analysée en vertu de l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, actualiser sa demande en déposant une nouvelle demande complète et acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
À défaut d’acquitter le tarif ou d’actualiser sa demande dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la demande devient nulle. Dans ce cas, s’il s’agit d’une demande visée à l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats analyse la demande suivante inscrite sur la liste d’attente visée à l’article 294.
297.Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard d’une demande visée à l’article 295 le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard de la première demande analysée en vertu de l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, actualiser sa demande en déposant une nouvelle demande complète et acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
À défaut d’acquitter le tarif ou d’actualiser sa demande dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la demande devient nulle. Dans ce cas, s’il s’agit d’une demande visée à l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats analyse la demande suivante inscrite sur la liste d’attente visée à l’article 294.